Grande naturalisation
extrait de:
Pierre-Yves Lambert, La participation politique des allochtones en Belgique - Historique et situation bruxelloise, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant (coll. Sybidi Papers), juin 1999, 122p., ISBN 2-87209-555-1
Au Royaume des Pays-Bas, certains étrangers avaient été assimilés aux sujets néerlandais sous le régime de l’"indigénat" par l'article 10 de la Loi Fondamentale du 24 août 1815 qui leur "conférait l’admissibilité à toutes les fonctions publiques sans distinction", en ce compris donc le droit de vote et d’éligibilité à tous les niveaux (Delcour 1842: 17-18). Il s'agissait cependant d'une possibilité transitoire offerte seulement pendant la première année suivant la promulgation de ladite loi à des personnes nées à l'étranger et résidant aux Pays-Bas (Standaert 1923: 122). En fait, "l'obtention de cette faveur équivalait à ce que nous appelons la grande naturalisation" (Giron 1890: 106).
Ces droits leur furent également reconnus dans la Belgique indépendante par l'article 15 de la Loi du 27 septembre 1835 sur la naturalisation, sous réserve qu'ils résident encore en Belgique au 1er décembre 1830 et qu'ils y aient conservé leur domicile au moins pendant les cinq années suivantes (Delcour 1842: 17-18, Giron 1890: 106, Standaert 1923: 124). Les autres naturalisations pendant la période néerlandaise (1815-1830) ne donnèrent droit, tant dans le Royaume des Pays-Bas que dans le Royaume de Belgique après 1830, qu'à une citoyenneté limitée à l'électorat communal (Otto 1911: 117).
L’article 5 de la Constitution belge de 1831 prévoyait la distinction entre "naturalisation ordinaire" et "grande naturalisation". Il fallait avoir reçu la grande naturalisation pour être éligible à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour devenir ministre ou pour prendre part aux élections parlementaires. Néanmoins, comme l’explique le juriste Delcour (1842: 16), "il suffit d’avoir obtenu la naturalisation ordinaire pour devenir électeur dans la commune". Cette distinction existait déjà dans les entités politiques " belges " antérieures à l'annexion française de 1795 (cf. encadré).
"Dans les anciennes provinces belges la naturalisation minima qu'on dénommait aussi "droit d'incolat", résultait de plein droit de l'établissement d'un domicile sans esprit d'abandon; quant à l'admission aux droits complets du régnicole, elle était subordonnée à l'octroi spécial de lettres de naturalisation accordées par le Prince et entourées de formalités nombreuses." (Otto 1911: 117) |
Ce n'est qu'en 1976, soit près d'un siècle et demi plus tard, que les naturalisés "ordinaires" et les personnes ayant acquis la nationalité par mariage se virent également reconnaître le droit de vote, mais non d’éligibilité, à toutes les élections. La distinction entre naturalisation ordinaire et grande naturalisation n’a été supprimée de la Constitution qu’en 1991 (Moniteur Belge 15/2/1991).
Mais la complexité et les incohérences de l'arsenal législatif belge en matière de nationalité et de droit électoral étaient telles que certaines discriminations frappant les naturalisés "ordinaires" et les Belges par mariage y assimilés n'avaient pas encore été éradiquées des textes deux ans plus tard (Closset 1993: 54-59).
Ainsi, les discriminations en matière d'éligibilité à la Chambre et au Sénat, ainsi que d'accession aux fonctions ministérielles, étaient déjà levées lors des élections législatives de novembre 1991, mais pas celles contenues dans la loi de 1921 réglant l'organisation des élections provinciales, ainsi devenue inconstitutionnelle et donc... "implicitement abrogée" (id.: 68).
Par contre, les lois de 1983 et de 1989 réglant l'élection directe des conseils de la Communauté germanophone et de la Région de Bruxelles-capitale furent les premières à ne pas prendre en compte ces discriminations entre Belges, tant pour l'éligibilité que pour les fonctions de membres des exécutifs (Closset 1993: 55n3 et 56n1).
Si des mesures limitant l'éligibilité des personnes ayant récemment acquis la nationalité du pays de résidence ont existé dans de nombreux pays au XIXème siècle (en France, art. 3 de la loi du 26 juin 1889), et existent encore actuellement dans certains Etats d'Amérique centrale ou du Sud et en Haïti, elles étaient le plus souvent limitées dans le temps à cinq ou dix ans, et le droit à l'éligibilité était automatiquement acquis après ce délai, au contraire du système belge de "grande naturalisation", qui nécessitait des démarches ultérieures par rapport à la naturalisation ordinaire.
Textes légaux
Loi du 6 août 1881 (Giron 1890: 108)
Pour pouvoir obtenir la grande naturalisation, il faut:
- être âgé de vingt-cinq ans accomplis
- être marié ou avoir retenu un ou plusieurs enfants de son mariage
- avoir résidé en Belgique pendant dix ans au moins
Ce délai est de cinq ans, au lieu de dix, pour l'étranger qui a épousé une Belge ou qui a retenu de son mariage avec une Belge un ou plusieurs enfants.
La grande naturalisation ne peut être accordée aux étrangers non mariés, ou veufs sans enfants, que lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante ans et qu'ils ont quinze années de résidence dans le pays.
Elle peut être conférée sans condition pour services éminents rendus à l'Etat.
Loi du 28 juin 1984 sur la nationalité belge - article 20
Pour pouvoir demander la grande naturalisation, il faut:
- être âgée de vingt-cinq ans accomplis;
- remplir les conditions pour pouvoir obtenir la naturalisation ordinaire;
- avoir rendu des services importants à la Belgique ou pouvoir en rendre par ses capacités et ses talents ou avoir depuis cinq ans au moins obtenu la nationalité belge par naturalisation ordinaire ou par déclaration faite en vertu de l'article 16 [par mariage]
Constitution belge de 1831 et révisions de 1921 et de 1991
article | 1831 | 1921 | 1991 |
---|---|---|---|
5. | La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.
La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques. |
inchangé | La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. |
50. | Pour être éligible[1], il faut:
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise. |
Pour être éligible, il faut:
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise. |
Pour être éligible, il faut:
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise. |
56. | Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut:
Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1000 florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6000. |
Pour être élu sénateur, il faut;
|
Pour être élu sénateur, il faut;
|
86. | Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation. | inchangé | Seuls les Belges peuvent être ministres. |
Sources
- ↑ Il s'agit bien des députés, cet article figure dans la "Section première - De la Chambre des représentants"
- ↑ Moniteur belge, 17 avril 1991; en vigueur: 13 mai 1991
- CLOSSET Charles-Louis, Traité de la nationalité en droit belge, Bruxelles, Larcier, 1993
- DELCOUR M.C., Traité théorique et pratique du droit électoral appliqué aux élections communales, Louvain, Ickx & Geets, 1842
- GIRON A., Manuel de droit électoral, Bruxelles, Bruylant, 1890
- OTTO Hubert, De la nationalité et de l'indigénat en Belgique - Commentaire de la loi du 8 juin 1909, Bruxelles, Bruylant, 1911
- STANDAERT Robert, De l'indigénat en Belgique - Commentaire de la loi du 15 mai 1922, Bruxelles, Bruylant, 1923