Acquisition ou recouvrement de nationalité belge par des résidents de l'ex-Congo belge

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Loi du 22 décembre 1961

Loi "relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par les étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle", publiée au Moniteur belge le 8 janvier 1962, abrogée par la loi du 28 juin 1984 (Code de la nationalité belge, voir infra)

L'article 2 §4 de cette loi "permet aux personnes qui au 30 juin 1960 possédaient la qualité de Belge de statut congolais et qui, avant cette date, ont résidé en Belgique pendant au moins trois ans, d'acquérir la nationalité belge en souscrivant une déclaration d'option (...). Cette déclaration doit être souscrite dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1961 ou, pour les mineurs, avant qu'ils aient accompli leur vingt-troisième année[1]."

Code de la nationalité belge

Promulgué le 28 juin 1984, M.B. 12 juillet 1984, art. encore en vigueur au 12 juillet 2014

Art. 28. § 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code. § 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années précédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment où la déclaration est souscrite.

Jurisprudence

"Arrêt N° C.10.0394.F", Cour de cassation de Belgique, 21 avril 2011

21 AVRIL 2011 C.10.0394.F/1

    • 101

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.10.0394.F

K. B.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,

défendeur en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 25 février 2011, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

  • articles 24 et 28 du Code de la nationalité belge ;
  • articles 4 de la Constitution du 7 février 1831, applicable le 30 juin 1960 au moment de l’accession du Congo à l’indépendance et, pour autant que de besoin, 8 de la Constitution dans sa version actuelle;
  • articles 18 et 19 de la loi du 14 décembre 1932 sur la nationalité.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare fondé l’avis négatif du procureur du Roi et dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de recouvrement de la nationalité belge faite en application de l’article 24 du Code de la nationalité belge par le demandeur, aux motifs notamment que :

«En vertu de l’annexion du Congo au territoire belge par la loi d’annexion du 18 octobre 1908, les Congolais sont devenus des ‘Belges de statut colonial’, appelés encore par la suite ‘Belges de statut congolais’. Cette loi du 18 octobre 1908 (appelée aussi charte coloniale) disposait toutefois en son article premier que le Congo belge et ses habitants seraient régis par des lois particulières et maintenus sous un régime spécial […]. Si les auteurs cités par [le demandeur] ont ainsi pu considérer que, par la loi d’annexion du 18 octobre 1908, les Congolais avaient acquis la nationalité belge […], il convient de relever que les mêmes auteurs considéraient que les Congolais n’étaient pas pour autant devenus des ‘citoyens belges’ mais des ‘sujets belges’ soumis à la souveraineté belge […]. À ce titre, ils n’avaient pas les mêmes droits que les ‘citoyens belges’ de la métropole, notamment en ce qui concerne l’accès aux fonctions publiques, le droit de vote et l’éligibilité. La notion de ‘nationalité belge’ utilisée par les auteurs précités doit donc être nuancée et n’a pas la même acception que celle qui lui est actuellement donnée, notamment par l’article 24 du Code de la nationalité belge […]. En réalité, la perte et le recouvrement du statut de ‘Belge de statut congolais’ depuis l’annexion et jusqu’à l’accession du Congo à l’indépendance étaient régis, non par la loi métropolitaine du 14 décembre 1932, mais par le titre Ier du livre des personnes du Code civil congolais […]. L’on doit déduire de ce qui précède que la perte de la nationalité belge ne peut concerner l’hypothèse de la perte de la qualité de sujet belge de statut congolais. En effet, le Code de la nationalité belge remplace la loi antérieure du 14 décembre 1932 laquelle, comme exposé ci-dessus, ne s’appliquait qu’aux ‘citoyens’ belges et non aux ‘sujets’ belges ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 4 de la Constitution du 7 février 1831, applicable au moment de l’annexion du Congo par la Belgique, et de l’actuel article 8 de la Constitution, la qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

La qualité de Belge était en conséquence à l’époque déterminée par la loi du 14 décembre 1932 visée au moyen et non par le titre Ier du livre des personnes du Code civil congolais.

En décidant le contraire et en considérant pour ce motif que la demande de recouvrement de nationalité faite par le demandeur était non fondée, l’arrêt méconnaît les dispositions de la Constitution visées au moyen.

Seconde branche

La loi du 14 décembre 1932 sur la nationalité n’établissait aucune distinction entre les citoyens belges et les sujets belges en ce qui concerne les circonstances entraînant la perte et le recouvrement de la nationalité.

L’article 24 du Code de la nationalité belge prévoit que « celui qui a perdu la nationalité belge, autrement que par déchéance, peut, par une déclaration faite conformément à l’article 15, la recouvrer aux conditions qu’il soit âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration ».

Ledit article 24 n’établit non plus aucune distinction pour pouvoir demander le recouvrement de la nationalité.

D’ailleurs, cette distinction, liée uniquement à certains droits politiques (droit de vote, droit d’accéder à certains emplois publics), n’a plus de raison d’être actuellement (Ch.-L. Closset, Traité de la nationalité de droit belge, Larcier, 2004, n°s 16 et 205 ; R.P.D.B., cplt III, v° Nationalité, n° 88, et les réf. cit.). Toute personne ayant été belge, à quelque titre que ce soit, notamment un citoyen congolais qui possédait la nationalité belge lorsque le Congo était belge, peut recouvrer cette nationalité, même s’il n’a pas fait usage des dispositions temporaires prévues par la loi du 22 décembre 1961 qui permettaient le recouvrement de la nationalité aux étrangers (Ch.-L. Closset, op. cit., n° 767).

L’arrêt ne conteste pas que le demandeur avait acquis la nationalité belge au moment de l’annexion du Congo par l’État belge. Il lui refuse cependant le droit de recouvrer cette nationalité, qu’il avait perdue au moment de l’indépendance du Congo, au seul motif qu’il n’avait jamais été citoyen belge, en vertu des lois antérieures à l’indépendance, mais uniquement sujet belge.

Il établit ainsi une distinction entre les personnes de nationalité belge qui l’ont eue et qui voudraient la recouvrer, selon qu’elles étaient ‘citoyens’ ou ‘sujets’, alors qu’une telle distinction ne résulte d’aucune disposition sur lesquelles il se fonde.

En décidant, sur la base d’une telle distinction, de faire droit à la demande du demandeur de recouvrer la nationalité belge, l’arrêt viole l’ensemble des dispositions visées au moyen.

La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de la Constitution du 7 février 1831, applicable au moment où le demandeur a acquis et perdu la nationalité belge qu’il entend recouvrer, la qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

Suivant l’article 1er, alinéa 4, de ce texte, les colonies, possessions d’outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières.

En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi sur le gouvernement du Congo belge du 18 octobre 1908, dite charte coloniale, le Congo belge a une personnalité juridique distincte de la métropole et est régi par des lois particulières.

L’article 4 de la charte dispose que les Belges, les Congolais immatriculés et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge et que leur statut personnel est régi par leurs lois nationales en tant qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public.

Il suit de ces dispositions que, si les Congolais ont, après l’annexion du Congo à la Belgique, acquis la nationalité belge, ce n’est pas en vertu des lois métropolitaines sur la nationalité mais des règles ayant cet objet contenues dans le titre Ier du livre Ier du Code civil congolais et qui, n’étant pas contraires à l’ordre public, ont continué à sortir leurs effets.

Quant à la seconde branche :

L’article 24, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge dispose que celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclaration faite conformément à l’article 15, la recouvrer aux conditions qu’il soit âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration.

Avant l’entrée en vigueur de ce code, le recouvrement de la nationalité belge était régi, à des conditions analogues, par l’article 19 des lois sur l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932.

L’article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l’acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par les étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la république du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle a ouvert à titre temporaire aux personnes qui, au 30 juin 1960, possédaient la qualité de Belge de statut congolais la possibilité d’acquérir la qualité de Belge par option.

Les personnes qui avaient omis de souscrire en temps utile une déclaration d’option en faveur de la nationalité belge sur la base dudit article 2, § 4, ont été admises par l’article 28, § 1er, du Code de la nationalité belge à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l’article 15, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de cette disposition.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que la faculté de recouvrer la nationalité belge visée à l’article 24 du Code de la nationalité belge ne s’applique pas aux Belges de statut congolais, qui n’avaient pas acquis la nationalité belge en vertu des lois métropolitaines sur la nationalité.

Le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent sept euros quarante-deux centimes en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange,

et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Delange A. Simon A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Sources

  1. Charles-Louis Closset, Traité pratique de la nationalité belge, Bruxelles, Bruylant, 1970, p.48

Articles connexes