Discrimination politique sur base de la nationalité à la naissance

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Plusieurs pays interdisent à un citoyen qui n'était pas détenteur de leur nationalité à sa naissance d'exercer certains mandats politiques. C'est notamment le cas des États-Unis et de l'Algérie[1] pour la présidence de la république, mais certains pays latino-américains étendent cette interdiction au mandat de parlementaire.

Algérie

article 73 de la constitution algérienne: "Les candidats à la présidentielle doivent être, pour leur part, d’origine algérienne de souche, ainsi que leurs conjoints. ", "Jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine; être de confession musulmane; attester de la nationalité algérienne du conjoint; justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942; justifier de la non - implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954"

L'actuel (depuis 2002) président du Conseil de la Nation (Sénat) algérien, Abdelkader Bensalah, aurait acquis la nationalité algérienne par naturalisation en septembre 1965, à l’âge de 24 ans peu de temps avant d’être nommé diplomate à l’ambassade d’Algérie en Egypte. Il est né le 24 novembre 1941 à Fellaoucene, dans la wilaya de Tlemcen, et a déjà été président de du Conseil national de la transition de 1992 à 1997, puis de l'Assemblée populaire nationale algérienne de 1997 à 2002, sous le régime militaro-politique qui a suivi le putsch de 1991. De par sa fonction actuelle, il est susceptible d'assumer la présidence de la république par intérim en cas d'incapacité ou de décès du président, mais certains ont soulevé en 2011 la question de sa nationalité acquise par naturalisation qui le disqualifierait pour un tel intérim[2].

Belgique

L’article 5 de la Constitution belge de 1831 prévoyait la distinction entre « naturalisation ordinaire » et « grande naturalisation ». Il fallait avoir reçu la grande naturalisation pour être éligible à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour devenir ministre ou pour prendre part aux élections parlementaires. Néanmoins, comme l’explique le juriste Delcour[3], "il suffit d’avoir obtenu la naturalisation ordinaire pour devenir électeur dans la commune". Ce n'est qu'en 1976, soit près d'un siècle et demi plus tard, que les naturalisés "ordinaires" et les personnes ayant acquis la nationalité par mariage se virent également reconnaître le droit de vote, mais non d’éligibilité, à toutes les élections. La distinction entre naturalisation ordinaire et grande naturalisation n’a été supprimée de la Constitution qu’en 1991 (Moniteur Belge 15/2/1991)[4].

Cameroun

Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise

Article 30

  1. L´individu qui a acquis la nationalité camerounaise jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à cette qualité.
  2. Toutefois, pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, l´étranger naturalisé ne peut être investi de fonctions de mandat électif. Cependant l´étranger naturalisé qui a rendu au Cameroun des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Cameroun un intérêt exceptionnel, peut être relevé de l´incapacité précitée par décret.


États-Unis

Présidence: « Nul ne pourra être élu président s'il n'est citoyen de naissance (Natural-born-citizen), ou s'il n'est citoyen des États-Unis au moment de l'adoption de la présente Constitution, s'il n'a trente-cinq ans révolus et ne réside sur le territoire des États-Unis depuis quatorze ans. » (Article 2. de la Constitution)

Membres de la Chambre des représentants: « Nul ne pourra être représentant s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'est citoyen américain depuis sept ans et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans l'État où il doit être élu. » (Article 1. de la Constitution)

Sénateurs: « Nul ne pourra être sénateur s'il n'a atteint l'âge de trente ans, s'il n'est pas depuis neuf ans citoyen des États-Unis et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans l'État pour lequel il est élu. » (Article 1. de la Constitution)

France

En France, il y avait un délai après l’acquisition de la nationalité par naturalisation ou par mariage pendant lequel la personne n’avait pas le droit de vote et d'éligibilité, et l'accès à certains emplois, dix ans d'après la loi de 1889, cinq ans plus tard. Ainsi, en 1938, on ajoute à l'interdiction pour le naturalisé d'être élu, l'interdiction d'être électeur pendant cinq ans[5]. Ce délai, ainsi que d'autres discriminations envers les naturalisés, furent abolis en 1973 (loi du 9 janvier 1973) et 1983.

article 3 de la loi du 26 juin 1889: "L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai pourra être réduit d'une année (...)[6].

Guinée

En Guinée, pays anciennement colonisé par la France, le code électoral de 1991 prévoyait que "les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation, sous réserve qu'ils résident en Guinée depuis cette date"[7]. Toutefois, en 1998 cette durée a été ramenée à 5 ans: "L'étranger ayant acquis la nationalité guinéenne ne peut être électeur, par conséquent ne peut être inscrit sur la liste électorale pendant un délai de cinq (5) ans à partir du Décret pour services exceptionnels rendus à l'État (Articles 90 et 91 du code civil)"[8]

Maroc

Au Maroc, seuls sont électeurs les naturalisés après un délai de 5 ans, ce qui constitue probablement un héritage juridique de la colonisation française[9].

Extrait du Dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011) portant promulgation de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants (en ligne sur le site du Conseil constitutionnel).

Article 6
Sont inéligibles à la Chambre des représentants :
1 – les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu’ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété

Niger

Art. 31 (amendé par la Loi N° 1973-10) de la Loi No. 1961-26 du 12 juillet 1961, déterminant la nationalité nigérienne

"L’individu qui a acquis la nationalité nigérienne jouit à la date de cette acquisition de tous les droits attachés à la nationalité nigérienne sous réserve des incapacités ci-après:

  1. pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne pourra être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Nigérien est nécessaire.
  2. pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne pourra être nommé dans la fonction publique nigérienne ou titulaire d’un office ministériel.

Toutefois, le Président de la République pourra, par décret, relever des incapacités ci-dessus le naturalisé qui a rendu au Niger des services exceptionnels."

Royaume-Uni

No foreigner ("no Person born out of the Kingdoms of England Scotland or Ireland or the Dominions thereunto belonging"), even if naturalised or made a denizen (unless born of English parents), can be a Privy Councillor or a member of either House of Parliament, or hold "any Office or Place of Trust, either Civill [sic] or Military, or to have any Grant of Lands, Tenements or Hereditaments from the Crown, to himself or to any other or others in Trust for him".[10] (An Act for the further Limitation of the Crown and better securing the Rights and Liberties of the Subject, "Act of Settlement 1701")


Notes et sources

  1. L’article 73 de la loi fondamentale stipule que pour « Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit : Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine ».
  2. Mehdi Benslimane, Naturalisé en 1965 : Abdelkader Bensalah, président du Sénat, pas éligible à l’intérim présidentiel, Dernières nouvelles d'Algérie, 1er Mai 2011
  3. M.C. Delcour, Traité théorique et pratique du droit électoral appliqué aux élections communales, Louvain, Ickx & Geets, 1842, p.16
  4. Pierre-Yves Lambert, La participation politique des allochtones en Belgique - Historique et situation bruxelloise, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant (coll. Sybidi Papers), juin 1999, 122p., ISBN 2-87209-555-1
  5. Patrick Weil, Nationalité française (débat sur la)", dans Jean-François Sirinelli (dir.), Dictionnaire historique de la vie politique française au XXème siècle, Paris, PUF, 1995, pp. 719-721
  6. Robert Standaert, De l'indigénat en Belgique: commentaire de la loi du 15 mai 1922, Editions Bruylant, 1923, p. 144
  7. article L 128 du Code Electoral Guinéen - Loi organique L/91/012 du 23 décembre 1991 portant code électoral (partie législative)
  8. art. 3, al. 3, Loi Organique portant code électoral guinéen
  9. Nadia Bernoussi, "L’évolution du processus électoral au Maroc", Cinquante ans de développement humain au Maroc - 2006, 22 mai 2005
  10. Henriques, H. S. (January 1907). "The Political Rights of English Jews". The Jewish Quarterly Review. 19 (2): 311–312. JSTOR 1451130. (source citée dans l'article de la Wikipédia anglophone)

Articles connexes

Attention: cet article est en cours de rédaction, il s'agit donc d'une ébauche et certains éléments peuvent donc être prochainement modifiés suite à la consultation de sources supplémentaires.