Naturalisation ordinaire et grande naturalisation
Extrait de: Pierre-Yves Lambert, La participation politique des allochtones en Belgique - Historique et situation bruxelloise, Louvain-la-Neuve (Belgique) , Editions Academia-Bruylant, collection SYBIDI Papers, 1999
"L'article 5 de la Constitution belge de 1831 prévoyait la distinction entre "naturalisation ordinaire" et "grande naturalisation". Il fallait avoir reçu la grande naturalisation pour être éligible à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour devenir ministre ou pour prendre part aux élections parlementaires. Néanmoins, comme l'explique le juriste Delcour[1], "il suffit d'avoir obtenu la naturalisation ordinaire pour devenir électeur dans la commune". Cette distinction existait déjà dans les entités politiques "belges" antérieures à l'annexion française de 1795.
Ce n'est qu'en 1976, soit près d'un siècle et demi plus tard, que les naturalisés "ordinaires" et les personnes ayant acquis la nationalité par mariage se virent également reconnaître le droit de vote, mais non d'éligibilité, à toutes les élections. La distinction entre naturalisation ordinaire et grande naturalisation n'a été supprimée de la Constitution qu'en 1991[2]."
Constitution belge de 1831 (parties en italique abrogées avec effet au 25 février 1991)
Art. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques. Art. 50. <CONST 15 novembre 1920> Pour être éligible, il faut :
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise. Art. 86. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation. (nouvel art. 86 "Seuls les Belges peuvent être ministres.") |