Ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut civil des Français musulmans d’Algérie

De Suffrage Universel
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Article 2

La loi s’applique indistinctement aux Français musulmans et aux Français non musulmans. Toutes dispositions d’exception applicables aux Français musulmans sont abrogées.

Toutefois restent soumis aux règles du droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel, les Français musulmans qui n’ont pas expressément déclaré leur volonté d’être placés sous l’empire intégral de la loi française. Les contestations en la même matière continuent à être soumises aux juridictions qui en connaissent actuellement.

Le régime immobilier reste fixé par les lois en vigueur.

Article 3

Sont déclarés citoyens français, à titre personnel, et inscrits sur les mêmes listes électorales que les citoyens non musulmans et participent aux mêmes scrutins les Français musulmans du sexe masculin âgés de vingt-et-un ans et appartenant aux catégories ci-après :

– anciens officiers ;
– titulaires d’un des diplômes suivants : diplôme de l’enseignement supérieur, baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur, brevet élémentaire, brevet d’études primaires supérieures, diplôme de fin d’études secondaires, diplômes des Médersas, diplôme de sortie d’une grande école nationale ou d’une école nationale de l’enseignement professionnel industriel, agricole ou commercial, brevet de langue arabe et berbère ;
– fonctionnaires ou agents de l’État, des départements, des communes, des services publics ou concédés, en activité ou en retraite, titulaires d’un emploi permanent soumis à un statut réglementaire, dans des conditions qui seront fixées par décret ;
– membres actuels et anciens des chambres de commerce et d’agriculture ;
– bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans et n’ayant pas fait postérieurement l’objet d’une mesure de révocation ;
– personnalités exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué financier, conseiller général, conseiller municipal de commune de plein exercice, ou président d’une djemââ ;
– membres de l’ordre national de la Légion d’honneur ;
– compagnons de l’ordre de la Libération ;
– titulaires de la médaille de la résistance ;
– titulaires de la médaille militaire ;
– titulaires de la médaille du travail et membres actuels ou anciens des conseils syndicaux des syndicats ouvriers régulièrement constitués, après trois ans d’exercice de leurs fonctions ;
– conseillers prud’hommes actuels ou anciens ;
– oukils judiciaires ;
– membres actuels et anciens des conseils d’administrations des SIP artisanales et agricoles ;
– membres actuels et anciens des conseils de section des SIP artisanales et agricoles.

Source

Décision n° 2012 - 259 QPC Article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie - Statut civil de droit local des musulmans d’Algérie et citoyenneté française, Dossier documentaire, services du Conseil constitutionnel, 2012