Loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes de l’Algérie française aux droits politiques

De Suffrage Universel
Aller à : navigation, rechercher
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Article 1

Les indigènes d’Algérie pourront accéder à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et de la présente loi.

Article 2

Tout indigène algérien obtiendra, sur sa demande, la qualité de citoyen français, s’il remplit les conditions suivantes :

1° Etre âgé de vingt-cinq ans ;
2° Etre monogame ou célibataire ;
3° N’avoir jamais été condamné pour crime ou délit comportant la perte des droits politiques, et n’avoir subi aucune peine disciplinaire soit pour acte d’hostilité contre la souveraineté française, soit pour prédication politique ou religieuse ou menées de nature à porter atteinte à la sécurité générale ;
4° Avoir deux ans de résidence consécutive dans la même commune en France ou en Algérie ou dans une circonscription administrative correspondante d’une colonie française ou d’un pays de protectorat français ;
Et s’il satisfait, en outre, à l’une des conditions spéciales suivantes :
a) Avoir servi dans les armées de terre et de mer et justifier de sa bonne conduite par une attestation de l’autorité militaire ;
b) Savoir lire et écrire en français
c) Etre propriétaire ou fermier d’un bien rural ou propriétaire d’un immeuble urbain ou être inscrit au rôle soit des patentes, soit des impôts de remplacement depuis un an au moins dans la même commune pour une profession sédentaire ;
d) Etre titulaire d’une fonction publique ou d’une pension de retraité pour services publics ;
e) Avoir été investi d’un mandant public électif
f) Etre titulaire d'une décoration française ou d’une distinction honorifique accordée par le Gouvernement français ;
g) Etre né d’un indigène devenu citoyen français, alors que le demandeur avait atteint l’âge de vingt et un an.

La femme de l’indigène devenu citoyen français postérieurement à son mariage pourra demander à suivre la nouvelle condition de son mari.

Source

Décision n° 2012 - 259 QPC Article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie - Statut civil de droit local des musulmans d’Algérie et citoyenneté française, Dossier documentaire, services du Conseil constitutionnel, 2012